PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le Conseil exécutif
1 L’article 2 de la Loi sur le Conseil exécutif, chapitre 152 des Lois révisées de 2011, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination des ministres
2 Sous le grand sceau de la province, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, parmi les membres du Conseil exécutif, les ministres ci-dessous, lesquels exercent leurs fonctions à titre amovible : le président du Conseil exécutif, le ministre des Affaires autochtones, le ministre des Affaires intergouvernementales, le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, le ministre du Développement social, le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, le ministre de l’Énergie, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, le ministre des Gouvernements locaux, le ministre de la Justice qui est également procureur général, le ministre des Ressources naturelles, le ministre de la Santé, le ministre de la Sécurité publique, le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et le ministre des Transports et de l’Infrastructure.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Renvois
2( 1) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme étant responsable de l’Énergie dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document s’entendent comme des renvois au ministre de l’Énergie.
2( 2) Sauf indication contraire du contexte, les renvois au ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie dans une loi autre que la présente loi ou dans un règlement, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou un autre instrument ou document s’entendent comme des renvois, selon le cas :
a) soit au ministère de l’Énergie;
b) soit au ministère des Ressources naturelles.
Confirmation et ratification
3( 1) Tout acte ou toute mesure qu’accomplit, entre le 1er avril 2025 et la date d’édiction du présent article inclusivement, le ministre de l’Énergie dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle :
a) est réputé avoir été accompli par une personne valablement nommée pour assurer pareil exercice ou exécution;
b) est réputé constituer l’exécution ou l’exercice valide de ce droit, de cette attribution ou de cette autorité;
c) est confirmé et ratifié.
3( 2) Rien aux alinéas (1)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, une attribution ou une autorité transmis, conféré ou imposé au ministre de l’Énergie n’a pas été valablement exercé ou exécuté.
Nomination, confirmation et ratification – administrateur général
4( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut procéder à la nomination initiale d’un administrateur général en vertu de l’article 3 de la Loi sur la Fonction publique rétroactivement au 1er avril 2025 pour le ministère de l’Énergie.
4( 2) Tout acte ou toute mesure qu’accomplit, entre le 1er avril 2025 et la date d’édiction du présent article inclusivement, l’administrateur général nommé conformément au paragraphe (1) dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé :
a) est réputé avoir été accompli par une personne valablement nommée pour assurer pareil exécution ou exercice;
b) est réputé constituer l’exécution ou l’exercice valide de ce droit, de cette attribution ou de cette autorité;
c) est confirmé et ratifié.
4( 3) Rien aux alinéas (2)a) et b) ne peut être interprété comme indiquant qu’un droit, une attribution ou une autorité transmis, conféré ou imposé à l’administrateur général nommé conformément au paragraphe (1) n’a pas été valablement exercé ou exécuté.
Immunité
5 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance qui met en question ou dans laquelle est contestée la validité soit de la nomination du ministre visé au paragraphe 3(1) ou de l’administrateur général nommé conformément au paragraphe 4(1), soit de l’autorité de ce ministre ou de cet administrateur général de se prévaloir de cette qualité les personnes énumérées ci-dessous, à la condition qu’elles aient agi de bonne foi en l’occurrence :
a) la Couronne du chef de la province;
b) ce ministre à l’égard de tout acte ou de toute mesure qu’il accomplit, entre le 1er avril 2025 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé relativement ou bien à une loi, ou bien à une question ou à une mesure donnée relevant de son administration, de sa surveillance ou de son contrôle;
c) cet administrateur général à l’égard de tout acte ou de toute mesure qu’il accomplit entre le 1er avril 2025 et la date d’édiction du présent article inclusivement, dans l’exécution ou l’exercice effectif ou censé tel d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui lui a été transmis, conféré ou imposé;
d) toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ce ministre ou cet administrateur général à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution ou une autorité est transmis, conféré ou imposé à ce ministre, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de l’administration, de la surveillance ou du contrôle de ce ministre, soit d’un droit, d’une attribution ou d’une autorité qui est transmis, conféré ou imposé à cet administrateur général relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accomplis au sens du présent alinéa.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique
6 L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-137 pris en vertu de la Loi sur la Fonction publique est modifié
a) par la suppression de « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère de l’Énergie
Ministère des Ressources naturelles
Loi sur l’assainissement de l’environnement
7( 1) L’article 6.1 de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) à l’alinéa (9)(b) de version anglaise, par la suppression de « and Energy Development » dans toutes ses occurrences;
b) à l’alinéa (10)b), par la suppression de « et du Développement de l’énergie » dans toutes ses occurrences;
c) au paragraphe (12) de la version anglaise, par la suppression de « and Energy Development ».
7( 2) L’alinéa 14(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau
8( 1) Le paragraphe 3(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié
a) à l’alinéa e.1), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) à l’alinéa f), par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
8( 2) L’alinéa 12(2)c) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-13 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
9( 1) L’article 1 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, chapitre C-38.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié à la définition de « ministère » par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
9( 2) L’alinéa 71.5(5)a) de la Loi est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie » et de « et Développement de l’énergie ».
9( 3) L’alinéa 80(3)a) de la Loi est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie » et de « et Développement de l’énergie ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
10 L’alinéa 3(2)cc) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur l’électricité
11 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Règlements pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
12( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-71 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) à l’article 2, à l’alinéa d) de la définition de « aide non sujette à facturation », par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) à l’alinéa 3(4)a), par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
12( 2) L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-7 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) au paragraphe (1),
( i) par la suppression de « le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
le ministère de l’Énergie
le ministère des Ressources naturelles
b) au paragraphe (3),
( i) à l’alinéa i), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
( ii) au sous-alinéa l)(i), par la suppression de « et du Développement de l’énergie » dans toutes ses occurrences;
( iii) à l’alinéa p), par la suppression de « ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie » et son remplacement par « ministère de l’Énergie ».
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
13 L’article 1 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie. (Minister)
Loi relative à l’efficacité énergétique
14 L’article 1 de la Loi relative à l’efficacité énergétique, chapitre 149 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
Loi sur les animaux exotiques
15 L’alinéa 5a) de la Loi sur les animaux exotiques, chapitre 52 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2017, est modifié par la suppression de « ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie » et son remplacement par « ministère des Ressources naturelles ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
16( 1) L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée
a) par la suppression de « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère de l’Énergie
Ministère des Ressources naturelles
16( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-8 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié
a) au paragraphe 3(2), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) au paragraphe 6(2),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
( ii) à l’alinéa a), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
( iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur le poisson et la faune
17 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié à la définition de « ministère » par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur les produits forestiers
18 L’alinéa 3(1)d) de la Loi sur les produits forestiers, chapitre 105 des Lois révisées de 2012, est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
19 L’article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’abrogation de la définition de « Ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« Ministre » s’entend du ministre de l’Énergie ou de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
Règlement pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel
20 Le paragraphe 3(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 86-190 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur les parcs
21 L’article 1 de la Loi sur les parcs, chapitre 202 des Lois révisées de 2011, est modifié à l’alinéa b) de la définition de « ministère » par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur le contrôle des pesticides
22 L’alinéa 4(1)e) de la Loi sur le contrôle des pesticides, chapitre 203 des Lois révisées de 2011, est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers
23 L’article 1 de la Loi sur la fixation des prix des produits pétroliers, chapitre P-8.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie. (Minister)
Loi de 2005 sur les pipelines
24 L’article 1 de la Loi de 2005 sur les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié par l’abrogation de la définition de « ministre » et son remplacement par ce qui suit :
« ministre » Le ministre de l’Énergie. (Minister)
Règlements pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics
25( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-93 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifié
a) à la rubrique « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie » qui précède l’article 29, par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) à l’article 29, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
c) à l’annexe A,
( i) par la suppression de « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère de l’Énergie
Ministère des Ressources naturelles
25( 2) L’annexe 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2022-78 pris en vertu de la Loi sur la passation des marchés publics est modifiée
a) par la suppression de « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère de l’Énergie
Ministère des Ressources naturelles
Loi sur les zones naturelles protégées
26( 1) Le paragraphe 8(1) de la Loi sur les zones naturelles protégées, chapitre P-19.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2003, est modifié
a) au sous-alinéa a)(i), par la suppression de « et du Développement de l’énergie » dans toutes ses occurrences;
b) au sous-alinéa b)(i), par la suppression de « et du Développement de l’énergie » dans toutes ses occurrences;
c) au sous-alinéa c)(i), par la suppression de « et du Développement de l’énergie » dans toutes ses occurrences.
26( 2) L’alinéa 24(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie » et de « et Développement de l’énergie ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées
27 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-57 pris en vertu de la Loi sur les zones naturelles protégées est modifié
a) à l’alinéa 13(3)b), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) à l’alinéa 14(3)b), par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
c) à l’alinéa 15(3)b), par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
28 L’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie 1 :
a) par la suppression de « Ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit selon l’ordre alphabétique :
Ministère de l’Énergie
Ministère des Ressources naturelles
Loi sur l’exploitation des carrières
29 L’alinéa 39(1)p) de la Loi sur l’exploitation des carrières, chapitre Q-1.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1991, est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Loi sur les mesureurs
30 L’article 1 de la Loi sur les mesureurs, chapitre 219 des Lois révisées de 2011, est modifié à la définition de « ministère » par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick
31 L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2015-64 pris en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick est modifiée
a) au tableau 3, par la suppression de « et du Développement de l’énergie »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le tableau 3 :
Table 3.1 / Tableau 3.1 |
Department of Energy / Ministère de l’Énergie |
- accounts payable services - data and voice network management services - identification card services - information technology application services - information technology architecture services - information technology contract administration services - information technology data centre and infrastructure management services - information technology end-user services - information technology implementation services - information technology security and identity management services - payroll and benefit services - printing services - print optimization services - procurement services - translation services | - services d’applications des technologies de l’information - services d’approvisionnement - services d’architecture des technologies de l’information - services d’imprimerie - services d’optimisation de l’impression - services de gestion de la sécurité des technologies de l’information et de l’identité - services de gestion des contrats de technologies de l’information - services de gestion des réseaux voix et données - services de gestion du centre des données relatives aux technologies de l’information et de l’infrastructure - services de la paie et des avantages sociaux - services de mise en œuvre des technologies de l’information - services de traduction - services des cartes d’identité - services des comptes créditeurs - services des technologies de l’information destinées aux utilisateurs finaux |
Loi sur les espèces en péril
32( 1) L’alinéa 9(1)b) de la Loi sur les espèces en péril, chapitre 6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
32( 2) L’alinéa 58c) de la Loi est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base
33 Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-37 pris en vertu de la Loi sur le transport des produits forestiers de base est modifié par la suppression de « et du Développement de l’énergie ».
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
34 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2025.